P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12; D. 567-2020, a. 2; D. 771-2021, a. 2.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 septembre et le 1er décembre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 septembre qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 septembre et du 1er décembre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12; D. 567-2020, a. 2; D. 771-2021, a. 2.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12; D. 567-2020, a. 2.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 septembre et le 1er décembre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 septembre qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 septembre et du 1er décembre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12; D. 567-2020, a. 2.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12.